Contrat de travail - Agent commercial Contrat d'agent commercial ENTRE D'une part La société société au capital de dont le siège est inscrite au RCS de sous le no agissant aux présentes par M ayant tous pouvoirs à cet effet, Ladite société dénommée ci-après, le mandant D'autre part Monsieur demeurant à inscrit au registre spécial des agents commerciaux à sous le no dénommé ci-après, l'agent. II est convenu ce qui suit, compte tenu des relations créées et acquises dans sa clientèle par l'agent, en application de la loi no 91-593 du 25 juin 1991. article 1. Objet Le mandant accorde à l'agent, qui accepte, le mandat de vendre, au nom et pour le compte du mandant, tous produits fabriqués ou diffusés par celui-ci. art. 2. Secteur et exclusivité Le mandat porte, avec bénéfice d'exclusivité pour l'agent, sur le secteur constitué par les départements suivants : et sur la clientèle constituée par : art. 3. Permanence des devoirs de l'agent et non-concurrence L'agent doit dans ce secteur veiller de façon permanente aux intérêts du mandant. II ne peut y accepter la représentation de produits concurrents de ceux dont la vente lui est confiée par le mandant. art. 4. Modalités d'exécution du mandat L'agent doit communiquer au mandant toutes informations utiles sur les souhaits de la clientèle et l'état du marché. II doit se conformer aux directives commerciales du mandant. art. 5. Information et non-concurrence dues par le mandant Le mandant doit communiquer à l'agent toutes informations utiles sur sa politique et sur les produits faisant l'objet du mandat, notamment en cas d'évolution technologique de ces produits. II ne peut concurrencer l'action de l'agent dans le secteur défini en 2 ci-dessus. art. 6. Commissions Sur toute affaire traitée par le mandant dans le secteur défini en 2 ci-dessus, l'agent reçoit, de quelque façon que la commande soit parvenue au mandant, une commission égale, hors taxes, à % du montant hors taxes des factures. art. 7. Paiement de la commission Cette commission est payable mensuellement sur toutes affaires facturées par le mandant le mois précédent et sur les affaires qui auraient dû être livrées au cours de la même période et qui ne l'ont pas été pour des raisons imputables au mandant, avec déduction des affaires facturées et précédemment commissionnées et dont il est établi que le paiement par le client n'aura pas lieu en tout ou en partie. art. 8. Durée du contrat Le présent contrat d'agence commerciale prend effet à la date de sa signature pour une durée indéterminée. II ne peut y être mis fin, de part ou d'autre, que moyennant un préavis : d'un mois durant la première année du contrat; de deux mois durant la seconde année du contrat; de trois mois ensuite. Ce préavis doit être exprimé, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour la fin d'un mois civil. art. 9. Indemnité en cas de rupture par le fait du mandant Sauf faute grave de l'agent, la fin du contrat par le fait du mandant entraîne au profit de l'agent le versement de l'indemnité compensatrice du préjudice subi, calculée conformément aux usages de la profession d'agent commercial. Cette indemnité est payable au jour de la cessation effective du contrat. Elle porte intérêt à compter du même jour. art. 10. Indemnité en cas de rupture du fait de l'agent Cette indemnité est également due à l'agent (ou à ses héritiers), si la cessation du contrat résulte de l'âge, de l'infirmité, de la maladie ou de la mort de l'agent. art. 11. Transmission du contrat par l'agent L'agent (ou ses ayants droit) peut transmettre à un tiers agréé par le mandant les droits et obligations attachés au présent contrat. Si le mandant, qui dispose de deux mois pour prendre parti sur un candidat, refuse toute succession ou deux candidats (personne physique ou personne morale) successivement présentés, il doit à l'agent l'indemnité de l'article 9 ci-dessus. L'agrément d'un successeur, par avenant au présent contrat ne modifiant pas les droits et obligations des parties mais opérant seulement substitution de mandataire, abolit tout droit à indemnité de rupture. art. 12. Transmission du contrat par le mandant Si le mandant vient à transmettre, sous quelque forme que ce soit, son entreprise ou une partie de celle-ci, dans des conditions affectant l'existence ou l'exécution du présent contrat d'agence, il doit en faire assurer la continuité par le nouvel exploitant. Faute de quoi le mandant doit à l'agent l'indemnité de l'article 9 ci-dessus. Fait à Le , en double exemplaire. Le mandant <signature> --------- L'agent <signature>.